Jusqu'à aujourd'hui, les processus d'harmonisation du droit droit privé ont poursuivi l’idée d’un compromis, tant dans l’approche théorique que dans les règles proposées, entre la tradition du droit continental et celle du common law anglo-américain. Le propos de cet article est que tout projet d'harmonisation désireux d’aboutir devrait commencer dans un premier temps par déplacer le compromis (comme cela est nécessaire pour tout accord supranational) du côté de common law pour rechercher un équilibre à l’intérieur de la tradition continentale en prenant comme point de départ les concepts, notions et règles civilistes.